Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure du 7 août 1989 devenue convention collective nationale de la cordonnerie par avenant no 7 du 17 juin 1996, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et concernant les entreprises du secteur de la cordonnerie industrielle employant moins de vingt salariés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 5 octobre 2001 relatif à la gratification mensuelle et concernant les entreprises du secteur de la cordonnerie industrielle (quel que soit leur effectif) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 novembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance des 28 mars et 4 juin 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, entrant dans celui de la convention collective nationale de la cordonnerie du 7 août 1989, tel qu'il résulte de l'avenant no 15 du 21 juin 2000, les dispositions de :
1. L'accord du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et concernant les entreprises du secteur de la cordonnerie industrielle employant moins de vingt salariés, à l'exclusion :
- du membre de phrase « et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à treize semaines au maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence », et de la phrase « cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence », figurant au deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 4, qui sont contraires à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail ;
- du membre de phrase « et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à treize semaines au maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence », et de la phrase « cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence », figurant au quatrième tiret du paragraphe 3 de l'article 4, qui sont contraires à l'article L. 292-9 (paragraphe II) du code du travail ;
- du mot « calendaires » figurant à la première phrase du troisième tiret du paragraphe 4 de l'article 4, qui est contraire à l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail (les salariés devant être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir) ;
- de l'alinéa final de l'article 4, qui est contraire à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article 9 ainsi que des termes « dès lors » figurant au début du deuxième alinéa de ce même article , qui sont contraires à l'article L. 212-4 (1er alinéa) du code du travail.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-23 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7-1, L. 212-8 et L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la mise en oeuvre de ces dispositifs d'aménagement du temps de travail est conditionnée par l'extension.
Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (paragraphe II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que l'accès direct au bénéfice de l'allègement de cotisations sociales est conditionné par l'extension.
Le paragraphe 1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7-1 du code du travail, en tant que :
- la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre ;
- seront des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.
Le paragraphe 4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas deux des clauses légalement exigées (modalités de recours au travail temporaire ; droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de celle-ci), ces points devront être précisés dans un accord complémentaire.
Le paragraphe 5 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, dans la modalité de réduction du temps de travail stipulée, le décompte de la durée du travail devra s'opérer dans le strict cadre de la semaine.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 sont étendus, sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Les deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps stipulés constitueront néanmoins du temps de travail effectif si les critères fixés au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
2. L'avenant du 5 octobre 2001 relatif à la gratification mensuelle et concernant les entreprises du secteur de la cordonnerie industrielle (quel que soit leur effectif), à l'exclusion des termes « hormis le cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 9 de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er, qui sont contraires à l'article L. 122-42 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2002.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2001/43 en date du 23 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.